D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
6.04. Si un salarié doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 6.02, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03, ou lui accorder un congé compensatoire équivalent aux nombres d’heures travaillées ce jour férié, à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 6.04; D. 441-84, a. 15; D. 16-86, a. 5; D. 93-90, a. 21; D. 1247-94, a. 11; D. 118-2006, a. 6.